Délit d’entrave : ce que dit le Conseil constitutionnel

Source: FSSPX Actualités

France: Le Conseil Constitutionnel vient de rendre un verdict en demi-teinte par rapport au délit d’entrave à l'IVG (interruption volontaire de grossesse) : non aux rosaires pour la vie et autres actions aux abords des hôpitaux pratiquant l’avortement ; oui sous certaines conditions aux sites internet « pro-vie »

Le 16 mars dernier, le Conseil Constitutionnel a définitivement approuvé les aspects du texte réprouvant « certains abus de la liberté d’expression et de communication commis dans les établissements pratiquant l’interruption volontaire de grossesse ou à l’encontre de leur personnel ». Concrètement sera passible de poursuites quiconque tentera de perturber l’accès ou le fonctionnement de ces établissements ou d’exercer des « pressions morales et psychologiques, menaces et actes d’intimidation » à l’encontre des personnels de ces établissements ou des femmes s’y rendant pour avorter, ou même s’informer. 

Dans le viseur du législateur : les manifestations ou actions conduites directement au sein ou aux abords des établissements pratiquant l’IVG. Pour le reste, le Conseil Constitutionnel a émis deux réserves qui limitent la portée de délit d’entrave.

1/. D’abord, envers une personne cherchant à s’informer sur l’avortement, le délit d’entrave ne peut être constitué qu’à trois conditions : 1. que cette personne sollicite « une information, et non une opinion », 2. que l’information porte « sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences » et 3. qu’elle soit donnée par une personne « détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière ».

2/. S’agissant en revanche de « la seule diffusion d’informations à destination d’un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d’intimidation au sens des dispositions contestées. » Autrement dit, les sites internet, en tant qu’ils s’adressent à un « public indéterminé », devraient échapper à l’incrimination prévue par la loi. (Source : Aleteïa)